Contexte réglementaire

Pour être mis sur le marché européen, un matériel électrique d’installation doit être conforme à la directive (DBT) 2014/35/UE, pour ce qui concerne la sécurité électrique. Il doit en France être choisi et installé conformément aux prescriptions de la NFC 15-100, d’application réglementaire dans les bâtiments d’habitation, les établissements recevant du public, les établissements soumis au Code du Travail, etc.

Nouveau Règlement Européen relatif à la Surveillance de Marché (2019/1020)

RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits,

L’article premier précise l’objet : L’objectif du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance sur le marché des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union (…), afin de veiller à ce que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et de la sécurité publique et de tout autre intérêt public protégé par ladite législation, soient mis sur le marché de l’Union.

Article 9 – Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation : cet article 9 indique la possibilité pour les autorités de surveillance du marché, de réaliser des activités conjointes avec des opérateurs économiques, visant à promouvoir la conformité et à déceler la non-conformité:

  1. Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals de la réalisation d’activités conjointes visant à promouvoir la conformité, à déceler la non-conformité ainsi qu’à sensibiliser et à fournir des orientations au regard de la législation d’harmonisation de l’Union et de catégories spécifiques de produits, en particulier les catégories de produits qui sont souvent identifiées comme présentant un risque grave, y compris les produits vendus en ligne.
  2. L’autorité de surveillance du marché concernée et les parties visées au paragraphe 1 garantissent que l’accord portant sur des activités conjointes n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties.
  3. Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues d’activités conjointes dans le cadre des enquêtes qu’elle mène sur la non-conformité.
  4. L’autorité de surveillance du marché concernée met l’accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties, à la disposition du public et enregistre l’accord dans le système d’information et de communication visé à l’article 34. À la demande d’un État membre, le réseau institué au titre de l’article 29 apporte son aide pour la rédaction de tels accords sur des activités conjointes.

Directive « Basse Tension » (N° 2014/35/UE)

En Europe, la Directive 2014/35/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 couramment connue sous le nom de « Directive basse tension » (DBT) a été transposée en France par le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
L’article 3 précise : « Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ».

Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l’annexe I (ci-dessous) : PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION

Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur un document qui l’accompagne.

Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.

Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat

2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.

Des mesures d’ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :

  •  a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects
  • b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas
  • c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience
  • d) L’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.

Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :

  • a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
  • b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
  • c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.

Article 10 (décret n° 2015-1083 du 27 août 2015)

L’article 10 précise : Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

Cet article traduit le fait que la conformité des matériels aux normes européennes harmonisées les concernant constitue le moyen le plus simple et le plus sûr (car le plus facilement vérifiable) de répondre aux prescriptions de la directive.

L’arrêté du 3 Août 2016

Cet arrêté (qui remplace l’Arrêté du 22 Octobre 1969) portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, fixe des caractéristiques permettant d’assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation électrique.

Cet arrêté précise notamment les points ci-dessous :

Les installations électriques des bâtiments d’habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :

  • L’installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d’un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects).
  • L’installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.
  • Les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation électrique.
  • La distribution électrique est organisée et sécurisée.
  • L’installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d’un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct)
  • L’installation électrique limite les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.

L’installation électrique limite les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.

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Les installations électriques des bâtiments d’habitation (…) conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement (…) conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté.

Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu’elle permet d’atteindre le même niveau de sécurité à l’échelle de l’installation électrique et du bâtiment.